O-6, r. 10.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
14. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet à l’opticien d’ordonnances un accusé de réception. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger de l’opticien d’ordonnances qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient des informations erronées ou propose une candidature qui ne remplit pas les conditions prescrites par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-272, a. 14.
En vig.: 2019-01-24
14. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet à l’opticien d’ordonnances un accusé de réception. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger de l’opticien d’ordonnances qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient des informations erronées ou propose une candidature qui ne remplit pas les conditions prescrites par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-272, a. 14.